Code du travail

Article L1221-21

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 4 : Période d'essai.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la période d'essai peut être renouvelée une fois, mais seulement si un accord de branche étendu (accord collectif applicable à tout un secteur d'activité, rendu obligatoire par arrêté ministériel) le prévoit. Cet accord fixe alors les conditions et durées de ce renouvellement. Quelle que soit la situation, la durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas dépasser certains plafonds selon la catégorie du salarié.

Points clés

  • Le renouvellement de la période d'essai n'est possible que si un accord de branche étendu le prévoit.
  • C'est cet accord de branche qui détermine les conditions et la durée du renouvellement.
  • Durée maximale (essai + renouvellement) : quatre mois pour les ouvriers et employés.
  • Durée maximale (essai + renouvellement) : six mois pour les agents de maîtrise et techniciens.
  • Durée maximale (essai + renouvellement) : huit mois pour les cadres.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

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