Code du travail

Article L1221-23

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 4 : Période d'essai.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la période d'essai (durée pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer si le poste convient, avant de s'engager définitivement) et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Cela concerne les employeurs et les salariés dans le cadre de la formation du contrat de travail. La période d'essai et son renouvellement doivent obligatoirement être écrits et clairement mentionnés.

Points clés

  • La période d'essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue
  • La possibilité de renouveler la période d'essai doit également être expressément prévue
  • Ces mentions doivent figurer soit dans la lettre d'engagement (document par lequel l'employeur confirme l'embauche), soit dans le contrat de travail

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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