Code du travail

Article L1225-35-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit à l'employeur d'employer le salarié pendant le congé de naissance (mentionné au 3° de l'article L. 3142-1) et pendant les quatre jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant obligatoire (prévu au troisième alinéa de l'article L. 1225-35). Cette interdiction ne concerne pas la prolongation éventuelle de ce congé. Elle s'applique même si le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance (délai pendant lequel il doit informer son employeur à l'avance) prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1225-35.

Points clés

  • Interdiction d'emploi pendant le congé de naissance et les quatre jours de congé de paternité obligatoire.
  • Cette interdiction ne s'applique pas à la prolongation éventuelle du congé de paternité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35.
  • Le non-respect du délai de prévenance par le salarié ne fait pas obstacle à cette interdiction.
  • Si la naissance survient pendant des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction débute à la fin de cette période de congés.
  • L'interdiction ne s'applique pas au congé de quatre jours si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres textes législatifs ou réglementaires.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.

Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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