En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le père salarié, ainsi que le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de la mère, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant après la naissance. Ce congé suspend le contrat de travail et dure vingt-cinq jours calendaires, ou trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Si l'enfant doit être hospitalisé immédiatement après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, une partie du congé est prolongée de droit.
Points clés
- Durée du congé : vingt-cinq jours calendaires (naissance simple) ou trente-deux jours calendaires (naissances multiples).
- Le congé comprend une première période de quatre jours calendaires faisant immédiatement suite au congé de naissance (mentionné à l'article L. 3142-1), puis une seconde période de vingt et un jours calendaires (ou vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples).
- Le délai de prévenance de l'employeur (délai à respecter pour l'informer de la date prévisionnelle de l'accouchement et des dates de congé), le délai de prise des jours et les modalités de fractionnement sont fixés par décret.
- Les délais de prévenance concernant la date prévisionnelle de l'accouchement et la seconde période de congé doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
- En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une unité de soins spécialisée (définie par arrêté), la période de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la durée de l'hospitalisation, dans une limite fixée par décret.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.