Code du travail

Article D1225-8

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les modalités pratiques de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il précise les délais dans lesquels ce congé doit être pris, les informations à transmettre à l'employeur ainsi que les possibilités de fractionnement et de report.

Points clés

  • Le congé doit être pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
  • Le salarié doit informer l'employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
  • La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours (mentionnée à l'article L. 1225-35) peut être fractionnée en deux périodes d'au moins cinq jours chacune, avec information de l'employeur au moins un mois avant chaque période.
  • En cas de naissance avant la date prévue, si le salarié veut commencer son congé dès le mois suivant la naissance, il doit prévenir l'employeur sans délai.
  • Le congé peut être reporté au-delà des six mois en cas d'hospitalisation de l'enfant (congé pris dans les six mois suivant la fin de l'hospitalisation) ou de décès de la mère (congé pris dans les six mois suivant la fin du congé prévu à l'article L. 1225-28).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.

Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :

1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

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