Code du travail

Article L1225-55

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié qui termine son congé parental d'éducation, ou sa période de travail à temps partiel, ou qui reprend son activité initiale après une demande motivée (justifiée par des raisons précises) en application de l'article L. 1225-52, retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire. Cet emploi doit être assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait avant.

Points clés

  • S'applique à l'issue du congé parental d'éducation
  • S'applique aussi à l'issue d'une période de travail à temps partiel
  • S'applique en cas de reprise anticipée de l'activité initiale, dans le mois suivant une demande motivée (voir article L. 1225-52)
  • Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
  • La rémunération doit être au moins équivalente à celle d'avant

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

Sujets liés