Code de la sécurité sociale

Article L161-9

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise le maintien des droits aux prestations en espèces (les indemnités versées, par opposition aux remboursements de soins) de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes ayant bénéficié de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du congé parental d'éducation. Il précise comment ces droits sont retrouvés selon que la personne reprend le travail ou non à l'issue de ces périodes.

Points clés

  • En cas de reprise du travail après la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le congé parental d'éducation, les droits aux prestations en espèces sont retrouvés pendant une période fixée par décret (texte réglementaire qui précise les modalités d'application de la loi).
  • En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation à cause d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les droits du régime antérieur au congé parental sont retrouvés, pendant la durée de l'arrêt de travail pour maladie ou du congé légal de maternité.
  • Lors de la reprise du travail après ce congé de maladie ou de maternité, les droits aux prestations sont à nouveau retrouvés pendant une période fixée par décret.
  • Les modalités précises (durée exacte des périodes) sont renvoyées à un décret non détaillé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.

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