Code du travail

Article L1237-1-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié › Sous-section 1 : Démission.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après une mise en demeure (lettre officielle demandant de justifier son absence et de reprendre le poste) de son employeur est présumé avoir démissionné à la fin du délai fixé par l'employeur. Le salarié peut contester cette présomption devant le conseil de prud'hommes (tribunal chargé des litiges entre employeurs et salariés). Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article.

Points clés

  • La mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge (remise directe avec signature de réception).
  • Le salarié est présumé démissionnaire à l'expiration du délai fixé par l'employeur pour justifier son absence et reprendre le travail.
  • En cas de contestation, le salarié peut saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur la nature de la rupture et ses conséquences.
  • Le bureau de jugement doit statuer au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
  • Le délai fixé par l'employeur ne peut être inférieur à un minimum déterminé par décret en Conseil d'État, qui précise aussi les autres modalités d'application de cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

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