Code du travail

Article L1237-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié › Sous-section 1 : Démission.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis (période entre l'annonce de la démission et le départ effectif de l'entreprise, pendant laquelle le salarié continue de travailler) sont fixées par la loi, ou par une convention ou un accord collectif de travail. Il concerne tous les salariés qui démissionnent d'un contrat de travail.

Points clés

  • Le préavis (son existence et sa durée) est d'abord fixé par la loi, ou par une convention ou un accord collectif de travail
  • S'il n'existe aucune loi, convention ou accord collectif sur ce point, l'existence et la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession
  • Un décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'Etat) détermine les modalités d'application de cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin

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