En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le travail dominical dans certaines dérogations géographiques (zones touristiques, commerciales, etc.) en posant des garanties pour les salariés concernés. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche, et leur refus ne peut ni bloquer une embauche, ni entraîner de discrimination, ni justifier un licenciement.
Points clés
- Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
- Le refus de travailler le dimanche ne peut pas être un motif de refus d'embauche, de discrimination ou de licenciement.
- L'accord collectif (accord négocié entre employeur et syndicats) ou les mesures proposées par l'employeur fixent les modalités si le salarié change d'avis.
- À défaut d'accord collectif, l'employeur doit demander chaque année au salarié s'il souhaite une priorité pour un emploi équivalent sans travail dominical ; le salarié peut aussi refuser de continuer, son refus prenant effet trois mois après notification écrite.
- En l'absence d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, en prévenant l'employeur avec un délai d'un mois.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.