Code du travail

Article L3252-7

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les rémunérations (les sommes versées au titre du travail, comme le salaire) ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie conservatoire (une mesure permettant à un créancier de bloquer provisoirement une somme d'argent avant même d'avoir un jugement définitif, pour garantir le paiement futur d'une dette). Cette interdiction s'applique à toute personne salariée dont la rémunération pourrait être visée par une telle mesure.

Points clés

  • Interdiction générale : les rémunérations ne peuvent pas être saisies à titre conservatoire
  • Cette règle concerne uniquement la saisie conservatoire, et non les autres formes de saisie sur salaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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