En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les sommes dues au titre d'une rémunération ne peuvent être saisies (prélevées par un créancier via une procédure judiciaire) ou cédées (transférées volontairement à un créancier) que dans certaines limites. Ces limites, ainsi qu'un correctif (ajustement) applicable pour chaque personne à charge, sont fixées par décret en Conseil d'État (décret pris après avis du Conseil d'État). Ces règles s'appliquent sous réserve de celles prévues pour les pensions alimentaires à l'article L. 3252-5, qui suivent un régime différent.
Points clés
- Les proportions saisissables ou cessibles du salaire sont déterminées par décret en Conseil d'État, non directement par cet article.
- Un correctif est appliqué selon le nombre de personnes à charge de la personne concernée.
- Le décret prévoit aussi les conditions de révision de ces seuils selon l'évolution économique.
- Ces règles ne s'appliquent pas aux pensions alimentaires, régies par l'article L. 3252-5.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.