En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe la proportion dans laquelle un salaire peut être saisi (prélevé par un créancier via une procédure judiciaire) ou cédé (transféré volontairement à un créancier), en application de l'article L. 3252-2. Le montant saisissable dépend de tranches de rémunération, avec une part qui augmente progressivement selon le niveau du revenu. Cela concerne toute personne dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Points clés
- Sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 €, seul le vingtième est saisissable.
- Sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 €, c'est le dixième.
- Sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 €, c'est le cinquième.
- Sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 €, c'est le quart ; sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 €, c'est le tiers.
- Sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 €, ce sont les deux tiers ; au-delà de 25 810 €, la totalité de la tranche est saisissable.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.