En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit des exceptions à la limite d'âge de vingt-neuf ans révolus pour conclure un contrat d'apprentissage (contrat permettant de suivre une formation en alternance entre entreprise et centre de formation). Dans certains cas listés, cette limite d'âge ne s'applique pas, permettant à des personnes plus âgées de signer un tel contrat. Ces exceptions concernent des situations particulières liées au parcours de formation ou à la situation personnelle de l'apprenti.
Points clés
- Pas de limite d'âge si le nouveau contrat fait suite à un apprentissage précédent et mène à un diplôme de niveau supérieur
- Pas de limite d'âge en cas de rupture du contrat précédent pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou pour inaptitude physique temporaire
- Pas de limite d'âge si la personne a la qualité de travailleur handicapé (reconnaissance administrative)
- Pas de limite d'âge si la personne a un projet de création ou reprise d'entreprise nécessitant l'obtention du diplôme visé
- Pas de limite d'âge si la personne est inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au code du sport
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.