Code du travail

Article R4624-33

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de trente jours causé par un accident du travail. Cette information permet au médecin d'évaluer s'il est nécessaire d'organiser un nouvel examen médical du salarié concerné. Elle lui permet aussi, avec l'équipe pluridisciplinaire (groupe de professionnels de santé travaillant avec le médecin du travail), de proposer des mesures pour prévenir les risques professionnels.

Points clés

  • L'employeur doit informer le médecin du travail pour tout arrêt de travail lié à un accident du travail de moins de trente jours
  • Cette information permet d'apprécier l'opportunité d'un nouvel examen médical du salarié
  • L'équipe pluridisciplinaire peut préconiser des mesures de prévention des risques professionnels sur cette base

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Pour aller plus loin