Code du travail

Article R4624-31

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences : congé de maternité, arrêt pour maladie professionnelle, ou arrêt d'une certaine durée pour accident du travail ou pour maladie/accident non professionnel. Cet examen doit être organisé par le service de prévention et de santé au travail dès que l'employeur connaît la date de fin de l'arrêt. Par exception, cet examen n'est pas requis si certaines conditions liées à une visite de préreprise sont remplies.

Points clés

  • Concerné : congé de maternité, absence pour maladie professionnelle, absence d'au moins trente jours pour accident du travail, absence d'au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel
  • L'employeur saisit le service de prévention et de santé au travail dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt
  • L'examen de reprise doit être organisé le jour de la reprise effective, et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise
  • Dérogation possible (à l'initiative du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur) si une visite de préreprise (prévue à l'article L. 4624-2-4) a eu lieu dans les trente jours précédant la reprise
  • Cette dérogation ne s'applique que si, lors de la visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste ou d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;

2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin