Code du travail

Article R4624-32

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les objectifs de l'examen de reprise, réalisé par le médecin du travail lorsqu'un travailleur revient après un arrêt. Il permet de vérifier que le poste (repris ou de reclassement, c'est-à-dire une nouvelle affectation) correspond à l'état de santé du travailleur, et d'examiner ou proposer des aménagements nécessaires. Il peut aussi aboutir à un avis d'inaptitude (constat médical que le salarié ne peut plus occuper son poste).

Points clés

  • Vérifier la compatibilité entre l'état de santé du travailleur et le poste repris ou de reclassement
  • Examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation faites par l'employeur suite aux préconisations du médecin du travail lors de la visite de préreprise
  • Préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur
  • Émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'examen de reprise a pour objet :

1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2023)

Pour aller plus loin