En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la procédure permettant à un salarié de faire attester le caractère réel et sérieux de son projet professionnel (démission pour reconversion ou pour création/reprise d'entreprise). La demande est adressée à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (organisme composé de représentants des employeurs et des salariés, chargé notamment d'examiner ces projets), qui examine le dossier selon des critères différents selon qu'il s'agit d'un projet de formation ou d'un projet de création/reprise d'entreprise.
Points clés
- La demande est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée dans la région du lieu de résidence ou de travail du salarié.
- La demande est recevable seulement si le salarié n'a pas démissionné avant sa demande de conseil en évolution professionnelle.
- Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande et la liste des pièces justificatives à transmettre.
- Pour un projet de formation, la commission examine : le projet de reconversion, les caractéristiques du métier souhaité, la formation envisagée et son financement, ainsi que les perspectives d'emploi après la formation.
- Pour un projet de création ou reprise d'entreprise, la commission examine : les caractéristiques et perspectives de l'entreprise, les besoins et ressources financières, ainsi que les moyens techniques et humains de l'entreprise.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.
Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :
1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
-le projet de reconversion ;
-les caractéristiques du métier souhaité ;
-la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
-les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;
2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
-les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
-les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
-les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.