En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article détermine qui a droit à l'allocation d'assurance chômage. Il s'agit des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi, sous réserve de remplir des conditions d'âge et d'activité antérieure (dont le contenu exact est fixé ailleurs, notamment par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20). L'article prévoit aussi le cas particulier de la démission pour un projet de reconversion ou de création/reprise d'entreprise.
Points clés
- Ont droit à l'allocation : les travailleurs dont la privation d'emploi est involontaire (ou assimilée comme telle par les accords d'assurance chômage), ceux dont le contrat a été rompu par rupture conventionnelle (selon les modalités des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 ou L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation), ou ceux dont le contrat a été rompu d'un commun accord.
- Sanction en cas de double refus de CDI : si un demandeur d'emploi refuse deux fois en douze mois une proposition de CDI (dans les conditions des articles L. 1243-11-1 ou L. 1251-33), il ne peut bénéficier de l'allocation au titre de la privation involontaire d'emploi que s'il a été employé en CDI pendant cette même période. Cette règle ne s'applique pas si la dernière proposition refusée ne correspondait pas aux critères du contrat d'engagement (mentionné à l'article L. 5411-6), lorsque ce contrat existait déjà avant ce refus.
- Cas de la démission (II) : les travailleurs démissionnaires (au sens de l'article L. 1237-1) peuvent aussi avoir droit à l'allocation s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure spécifiques et poursuivent un projet réel et sérieux de reconversion professionnelle (avec formation) ou de création/reprise d'entreprise.
- Le caractère réel et sérieux du projet de reconversion doit être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (mentionnée à l'article L. 6323-17-6), selon des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.