Code du travail

Article L5422-1-1

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance › Sous-section 1 : Conditions d'attribution.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation d'assurance chômage après une démission (dans le cadre prévu au II de l'article L. 5422-1) doit, avant de démissionner, demander un conseil en évolution professionnelle (accompagnement gratuit pour faire le point sur sa situation professionnelle) auprès de certains organismes désignés. Cet accompagnement doit l'aider à construire son projet de reconversion professionnelle, condition nécessaire pour ouvrir droit à cette allocation.

Points clés

  • Le conseil en évolution professionnelle doit être demandé avant la démission
  • Ce conseil doit être demandé auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6
  • L'opérateur France Travail et certains organismes mentionnés dans un autre article (non précisé ici) sont exclus, sauf dans les conditions prévues par un autre article référencé
  • L'organisme peut informer le salarié des droits qu'il pourrait faire valoir dans le cadre de son contrat de travail
  • Le salarié doit établir, avec l'aide de cet organisme, son projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de l'opérateur France Travail et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.

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