Code de l'environnement

Article L214-1

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis aux règles des articles L. 214-2 à L. 214-6 (autorisation ou déclaration, appelés régime IOTA). Cela concerne les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par une personne physique ou morale, publique ou privée. Il s'agit de ceux qui ont un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques : prélèvements, modification des écoulements, destruction de frayères (zones de reproduction des poissons), ou rejets dans l'eau.

Points clés

  • S'applique aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques
  • Concerne toute personne physique ou morale, publique ou privée
  • Vise les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non
  • Vise aussi la modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, et la destruction de frayères ou zones de croissance/alimentation de la faune piscicole (poissons)
  • Vise également les déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

86 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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