En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les installations, ouvrages, travaux et activités qui touchent à l'eau (rivières, cours d'eau, milieux aquatiques). Selon leur niveau de danger, ils doivent obtenir soit une autorisation environnementale, soit faire l'objet d'une simple déclaration auprès de l'autorité administrative (les services de l'État compétents). Des règles particulières existent pour les travaux d'urgence liés à un danger grave et immédiat, ainsi que pour les retenues collinaires (petits barrages ou bassins collectant l'eau de pluie ou de ruissellement).
Points clés
- Autorisation obligatoire si l'opération présente des dangers pour la santé, la sécurité publique, l'écoulement des eaux, la ressource en eau, le risque d'inondation ou la qualité du milieu aquatique.
- Simple déclaration suffisante si l'opération ne présente pas ces dangers, mais doit respecter les prescriptions fixées par ailleurs (article L. 211-3) ; l'autorité administrative peut s'y opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État si l'opération est incompatible avec les schémas de gestion de l'eau ou porte gravement atteinte aux intérêts protégés.
- En cas de danger grave et immédiat (par exemple après une inondation), les travaux peuvent commencer sans autorisation ni déclaration préalable, à condition d'en informer immédiatement le préfet (représentant de l'État dans le département) ; un décret précise les modalités.
- Pour les retenues collinaires, l'autorité administrative peut demander des mesures de compensation dans un délai de quatre mois, et dispose ensuite d'un délai de deux mois pour s'opposer au projet si l'atteinte est trop grave ; les travaux ne peuvent démarrer avant l'expiration de ce délai.
- Des décrets (dont certains en Conseil d'État) précisent les modalités d'application : établissement et modification des prescriptions, information des tiers, et possibilité de procédure commune pour plusieurs demandes liées.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.
II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2.
Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.