Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Code de l'environnement · articles L214-1 à L214-11 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L214-1Cet article dispose que certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis aux règles des articles L.
- Art. L214-2Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.
- Art. L214-3Cet article encadre les installations, ouvrages, travaux et activités qui touchent à l'eau (rivières, cours d'eau, milieux aquatiques).
- Art. L214-3-1Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L.
- Art. L214-3-2En cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation mentionné au 6° du II de l'article L.
- Art. L214-4I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique…
- Art. L214-4-1I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité…
- Art. L214-6I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
- Art. L214-7Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L.
- Art. L214-7-1Les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L.
- Art. L214-8I.
- Art. L214-9I.
- Art. L214-10Les décisions prises en application des articles L.
- Art. L214-11Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.