En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article punit de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende plusieurs atteintes graves à la nature protégée : porter atteinte à des espèces animales ou végétales protégées, dégrader des habitats naturels ou des sites géologiques, commercer illégalement avec des spécimens protégés, ou exploiter sans autorisation un établissement d'élevage, de vente ou de présentation d'animaux non domestiques. Il concerne toute personne (physique ou morale) qui viole ces interdictions, que ce soit intentionnellement ou par négligence grave selon les cas. La tentative de certains de ces délits est punie comme le délit lui-même.
Points clés
- Peine de base : trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour les faits listés (atteinte aux espèces protégées, aux habitats, aux sites géologiques, commerce illégal d'espèces, exploitation sans certificat de capacité, clôtures irrégulières en zone naturelle).
- L'amende est doublée si les infractions concernant les espèces/habitats ou le commerce illégal (1° et 2°) sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle (zone naturelle protégée).
- La tentative (fait de commencer à commettre l'infraction sans l'achever) des délits visés aux a à d du 1° est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
- L'administration peut proposer une transaction (accord mettant fin aux poursuites moyennant certaines conditions) pour les délits du 1°, tant que l'action publique n'a pas commencé, selon les conditions prévues par l'article L. 173-12.
- Le tribunal peut faire payer au condamné les frais liés à la capture, aux prélèvements, à la garde ou à la destruction des spécimens concernés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12.
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.