Code de l'environnement

Article L428-15

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 3 : Peines accessoires et complémentaires › Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser › Paragraphe 2 : Suspension

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'autorité judiciaire (les tribunaux) peut suspendre le permis de chasser ou l'autorisation de chasser dans certaines situations liées à des accidents ou infractions commis lors d'une action de chasse. Cela concerne les chasseurs impliqués dans des faits d'une certaine gravité, qu'il s'agisse d'homicide, de blessures, ou de violations de règles spécifiques à la chasse.

Points clés

  • Suspension possible en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus pendant une action de chasse ou de destruction d'animaux non domestiques
  • Suspension possible en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave (mutilation ou infirmité permanente)
  • Suspension possible pour plusieurs infractions précises : chasse de nuit avec véhicule à moteur sur terrain d'autrui, chasse dans des zones interdites (réserves, cœurs de parcs nationaux), chasse dans des enclos sans consentement du propriétaire, destruction d'espèces protégées, infractions au plan de chasse du grand gibier
  • Suspension possible également en cas de menaces ou violences contre des personnes lors de la constatation d'une infraction de chasse
  • Suspension possible en cas de non-conformité de clôtures (selon les conditions de l'article L. 372-1) ou de non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement (nourrissage du gibier, selon l'article L. 425-5)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;

g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;

h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.

Pour aller plus loin

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