Code de l'environnement

Article R350-23

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 2 : Dispositions propres à la déclaration

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise le contenu que doit avoir une déclaration (document informant l'administration d'un projet) lorsqu'une personne souhaite justifier des opérations projetées sur des allées ou alignements d'arbres bordant des voies publiques, pour l'un des trois motifs prévus au troisième alinéa de l'article L. 350-3. Selon le motif invoqué, des pièces justificatives différentes doivent être fournies.

Points clés

  • Si le motif est un risque sanitaire : la déclaration doit contenir une étude phytosanitaire (étude sur les maladies et parasites des végétaux)
  • Si le motif est un danger pour la sécurité des personnes ou des biens lié à l'état sanitaire ou mécanique des arbres : la déclaration doit contenir les éléments permettant d'établir ce danger
  • Si le motif est que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : la déclaration doit contenir les éléments démontrant que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures
  • Cette dernière justification doit respecter les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'environnement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :

1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;

2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;

3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.

Pour aller plus loin

Sujets liés