Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
Code de l'environnement · articles R350-23 à R350-27 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R350-23Cet article précise le contenu que doit avoir une déclaration (document informant l'administration d'un projet) lorsqu'une personne souhaite justifier des opérations projetées sur des allées ou…
- Art. R350-24Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en…
- Art. R350-25Cet article permet au gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique (personne ou organisme qui entretient les routes) ayant établi un plan de gestion des allées et alignements d'arbres…
- Art. R350-26Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de…
- Art. R350-27Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L.