Code de l'environnement

Article R422-42

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les conditions du territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition (refus d'inclusion dans le territoire de chasse géré collectivement) prévue au 3° de l'article L. 422-10 du Code de l'environnement. Ce territoire doit former un seul tenant (un ensemble continu, sans coupure). Certains éléments présents sur ce territoire ne sont pas considérés comme rompant cette continuité.

Points clés

  • Le territoire concerné doit être d'un seul tenant (ensemble continu de terrains).
  • Les voies ferrées (sauf lignes à grande vitesse) n'interrompent pas la continuité des fonds.
  • Les routes (sauf autoroutes), chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux (n'appartenant pas au domaine public) n'interrompent pas non plus cette continuité.
  • Les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
  • Cet article renvoie au 3° de l'article L. 422-10 du Code de l'environnement pour le régime de l'opposition.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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