En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les superficies minimales que doivent avoir des terrains pour que l'opposition d'un propriétaire ou détenteur de droits de chasse (le refus d'intégrer ses terrains à une association communale de chasse agréée) soit recevable. Ces seuils varient selon le type de terrain et de chasse pratiquée. Un arrêté préfectoral peut ensuite augmenter ces minima dans certaines limites.
Points clés
- Règle générale : opposition recevable seulement pour des terrains d'un seul tenant (formant un ensemble continu) d'au moins vingt hectares.
- Pour la chasse au gibier d'eau : trois hectares pour les marais non asséchés, un hectare pour les étangs isolés, cinquante ares pour les étangs avec installations fixes (huttes, gabions) existant au 1er septembre 1963.
- Pour la chasse aux colombidés (pigeons et tourterelles) : un hectare sur les terrains ayant des postes fixes de chasse existant au 1er septembre 1963.
- Pour les terrains de montagne situés au-dessus de la limite de la végétation forestière : minimum porté à cent hectares.
- Un arrêté préfectoral, pris selon les conditions de l'article L. 422-6, peut augmenter ces superficies minimales, sans dépasser le double des seuils fixés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.