Code forestier

Article L163-11

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait de prélever des truffes, en quelconque quantité, ou plus de 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences dans des bois et forêts appartenant à autrui, sans l'autorisation du propriétaire du terrain. Les peines applicables sont celles prévues par le code pénal pour le vol (renvoi aux articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal).

Points clés

  • Concerne le prélèvement sans autorisation du propriétaire du terrain
  • Toute quantité de truffes prélevée est concernée, quelle qu'elle soit
  • Pour les autres champignons, fruits ou semences, le seuil est fixé à 10 litres
  • Les sanctions renvoient aux peines du vol prévues par le code pénal (articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.

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