Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Code forestier · articles L163-7 à L163-11 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L163-7La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
- Art. L163-8Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
- Art. L163-9Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
- Art. L163-10Cet article prévoit que le fait d'extraire ou d'enlever, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, plus de 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère…
- Art. L163-11Cet article punit le fait de prélever des truffes, en quelconque quantité, ou plus de 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences dans des bois et forêts appartenant à autrui, sans…