Code forestier

Article R141-24

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation. Il s'agit de l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis (arbres renversés par le vent) et des bois morts, ainsi que de la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, dans une certaine limite de volume.

Points clés

  • Aucune autorisation n'est nécessaire pour enlever les arbres dangereux, les chablis et les bois morts.
  • Aucune autorisation n'est nécessaire pour couper du bois destiné à la consommation rurale et domestique du propriétaire.
  • Cette coupe de bois doit rester inférieure, par année civile, à un seuil fixé par le préfet.
  • Ce seuil ne peut pas dépasser un maximum fixé en mètres cubes (le texte fourni ne précise pas ce chiffre).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :

1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.

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