Code forestier

Article R163-4

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le fait de prélever, sans l'autorisation du propriétaire, un volume inférieur à 2 mètres cubes de certains matériaux ou végétaux sur son terrain forestier constitue une infraction. Cela concerne notamment les pierres, le sable, le minerai, le gazon, la tourbe, la bruyère, les genêts, les feuilles ou l'engrais. Cette infraction est sanctionnée par une amende.

Points clés

  • Concerne l'extraction ou l'enlèvement sans autorisation du propriétaire
  • S'applique aux volumes inférieurs à 2 mètres cubes
  • Vise les pierres, sable, minerai, gazon, mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles (vertes ou mortes), engrais
  • Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie de sanctions pénales pour les infractions les moins graves)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume inférieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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