Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Code forestier · articles R141-19 à R141-29-1 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R141-19Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit…
  2. Art. R141-20Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet.
  3. Art. R141-21Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé.
  4. Art. R141-22La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de…
  5. Art. R141-23Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R.
  6. Art. R141-24Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation.
  7. Art. R141-25Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  8. Art. R141-26Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation…
  9. Art. R141-27La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret…
  10. Art. R141-28En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application…
  11. Art. R141-29Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
  12. Art. R141-29-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R.