Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Code forestier · articles R141-19 à R141-29-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R141-19Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit…
- Art. R141-20Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet.
- Art. R141-21Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé.
- Art. R141-22La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de…
- Art. R141-23Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R.
- Art. R141-24Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation.
- Art. R141-25Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R141-26Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation…
- Art. R141-27La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret…
- Art. R141-28En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application…
- Art. R141-29Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
- Art. R141-29-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R.