Code forestier

Article R163-1

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 1 : Infractions relatives aux coupes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les bois et forêts, couper un arbre de moins de 20 centimètres de tour (circonférence du tronc), qu'il ait été planté ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (catégorie d'infractions pénales mineures, sanctionnée par une amende). Cette règle s'applique que l'arbre ait été planté récemment ou non.

Points clés

  • Sanction principale : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
  • S'applique aux arbres de moins de 20 centimètres de tour
  • Peu importe que l'arbre ait été planté depuis moins de dix ans ou non
  • Peine complémentaire possible : confiscation (saisie définitive) de la chose ayant servi à commettre l'infraction ainsi que du produit de celle-ci

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

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