Code de l'urbanisme

Article L163-7

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre VI : Carte communale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale › Section 3 : Elaboration de la carte communale

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure d'approbation de la carte communale (document qui définit les zones constructibles et non constructibles d'une commune). Une fois élaborée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI, structure regroupant plusieurs communes), elle doit être transmise à l'autorité administrative compétente de l'Etat pour approbation. La carte approuvée doit ensuite être accessible au public.

Points clés

  • Transmission de la carte communale à l'autorité administrative compétente de l'Etat par le maire ou le président de l'EPCI
  • L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver
  • Si ce délai expire sans réponse, la carte est réputée approuvée par l'Etat
  • La carte approuvée doit être tenue à disposition du public

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte.

La carte approuvée est tenue à disposition du public.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

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