Code forestier

Article R341-7

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 2 : Instruction et décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si le préfet ne répond pas à une demande d'autorisation de défrichement (défrichement : action de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner une autre utilisation) dans un délai de six mois après réception du dossier complet, cette demande est considérée comme refusée. Cette règle s'applique aux demandeurs d'autorisation de défrichement mentionnés au premier alinéa de l'article auquel celui-ci renvoie.

Points clés

  • Le silence du préfet pendant six mois équivaut à un rejet de la demande
  • Le délai de six mois court à partir de la réception du dossier complet
  • L'article renvoie au premier alinéa d'un autre article pour la définition précise de la demande concernée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

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