Code pénal

Article 313-3

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre Ier : Des appropriations frauduleuses › Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines › Section 1 : De l'escroquerie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la tentative (le fait de commencer à commettre une infraction sans y parvenir) des infractions prévues dans cette section, comme l'escroquerie, est punie des mêmes peines que si l'infraction avait été réalisée. Il précise aussi que les dispositions de l'article 311-12 s'appliquent au délit d'escroquerie.

Points clés

  • La tentative d'escroquerie est punie comme l'escroquerie elle-même.
  • Cette règle s'applique à toutes les infractions de cette section du Code pénal.
  • L'article renvoie à l'article 311-12 du Code pénal, dont le contenu précis n'est pas détaillé ici.
  • Aucune exception ni condition supplémentaire n'est mentionnée dans cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

Pour aller plus loin