En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la tentative (le fait de commencer à commettre une infraction sans y parvenir) des infractions prévues dans cette section, comme l'escroquerie, est punie des mêmes peines que si l'infraction avait été réalisée. Il précise aussi que les dispositions de l'article 311-12 s'appliquent au délit d'escroquerie.
Points clés
- La tentative d'escroquerie est punie comme l'escroquerie elle-même.
- Cette règle s'applique à toutes les infractions de cette section du Code pénal.
- L'article renvoie à l'article 311-12 du Code pénal, dont le contenu précis n'est pas détaillé ici.
- Aucune exception ni condition supplémentaire n'est mentionnée dans cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.