Section 1 : De l'escroquerie
Code pénal · articles 313-1 à 313-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 313-1L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique…
- Art. 313-2Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
- Art. 313-3La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.