Code pénal

Article 323-3

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait d'introduire, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé (un système informatique, par exemple un ordinateur, un serveur ou une base de données). La peine est aggravée lorsque l'infraction vise un système contenant des données personnelles géré par l'État.

Points clés

  • Fait puni : introduire, extraire, détenir, reproduire, transmettre, supprimer ou modifier frauduleusement des données d'un système informatique
  • Peine de base : cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende
  • Peine aggravée si le système visé contient des données à caractère personnel mis en œuvre par l'État : sept ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende
  • L'infraction doit être commise de façon frauduleuse (c'est-à-dire avec intention de tromper ou sans autorisation)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)

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