Code pénal

Article 522-1

Partie législative › Livre V : Des autres crimes et délits › Titre II : Autres dispositions › Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité, que ce soit en public ou en privé, lorsque cet acte se situe hors du cadre d'activités légales. Il s'applique à toute personne qui commettrait un tel acte. Deux exceptions sont prévues pour certaines traditions locales.

Points clés

  • Sanction : six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
  • Concerne les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.
  • L'acte doit être volontaire et commis sans nécessité (c'est-à-dire sans motif légitime justifiant la mise à mort).
  • Exception : les courses de taureaux, si une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
  • Exception : les combats de coqs, dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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