En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit des peines complémentaires (sanctions supplémentaires qui s'ajoutent à la peine principale) pour les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'article 522-1 du Code pénal, c'est-à-dire les atteintes volontaires à la vie d'un animal. Ces personnes peuvent se voir interdire de détenir un animal, de façon définitive ou temporaire, ainsi que d'exercer une activité professionnelle ou sociale pendant cinq ans au plus, si cette activité a facilité la commission de l'infraction.
Points clés
- S'applique aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 du Code pénal.
- Peine complémentaire possible : interdiction de détenir un animal, à titre définitif ou non.
- Peine complémentaire possible : interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, pour cinq ans au plus, si les facilités de cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
- Cette interdiction d'exercer une activité ne s'applique pas à l'exercice d'un mandat électif (fonction obtenue par élection) ni à l'exercice de responsabilités syndicales.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.