Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R412-3
Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
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