En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la procédure d'expulsion d'un lieu habité par un occupant (personne qui occupe le logement, avec ou sans titre) ou toute personne occupant de son fait. Il permet au juge de transmettre la décision d'expulsion au préfet pour faciliter le relogement de l'occupant, et impose à l'huissier de justice (officier chargé de l'exécution des décisions de justice) certaines obligations d'information.
Points clés
- Le juge qui ordonne l'expulsion, ou qui statue sur une demande de délais avant le commandement d'avoir à libérer les locaux (acte imposant de quitter le logement, mentionné à l'article L. 411-1), peut décider, même sans qu'on le lui demande (d'office), de transmettre sa décision au préfet.
- Cette transmission vise à faire prendre en compte la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi du 31 mai 1990.
- La transmission au préfet est faite par le greffe (service administratif du tribunal).
- Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice doit envoyer au préfet une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.
- Dans la mesure du possible, l'huissier communique aussi tous renseignements sur l'occupant expulsé et sur les personnes vivant habituellement avec lui.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.