Code des procédures civiles d'exécution

Article L412-3

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet au juge d'accorder des délais renouvelables aux personnes occupant un logement ou un local professionnel dont l'expulsion (fait de contraindre quelqu'un à quitter un lieu) a été ordonnée par la justice, lorsque leur relogement ne peut pas se faire dans des conditions normales. Ce délai peut être accordé soit par le juge qui prononce l'expulsion, soit ultérieurement. Cette possibilité ne s'applique pas dans certains cas particuliers prévus par d'autres textes, ni lorsque les occupants sont entrés dans les lieux par des moyens illégitimes.

Points clés

  • Le juge peut accorder des délais renouvelables si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales
  • Ces délais peuvent être accordés par le juge qui ordonne l'expulsion ou par un juge ultérieur, dans les mêmes conditions
  • Cette règle ne s'applique pas si le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, lorsque la procédure de relogement prévue à l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation a échoué du fait du locataire ou si celui-ci est de mauvaise foi
  • Cette règle ne s'applique pas non plus si les occupants sont entrés dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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