Code des procédures civiles d'exécution

Article R412-4

Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise quel juge doit examiner une demande de délais pour quitter un logement, une fois qu'un commandement d'avoir à libérer les locaux (acte d'huissier informant officiellement l'occupant qu'il doit partir) a été signifié (notifié officiellement). Cette demande de délais, prévue par les articles L. 412-2 à L. 412-6, doit être portée devant le juge de l'exécution (juge chargé de superviser l'application des décisions de justice) du lieu où se trouve l'immeuble concerné.

Points clés

  • S'applique à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux
  • Concerne les demandes de délais formées selon les articles L. 412-2 à L. 412-6
  • La demande doit être portée devant le juge de l'exécution
  • Compétence attribuée au juge du lieu de situation de l'immeuble

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

Pour aller plus loin