En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (peine pécuniaire) les exploitants de certains établissements professionnels en lien avec les animaux (vente, toilettage, fourrière, refuge, abattage, transport, élevage, etc.) qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous leur garde, ou qui ne respectent pas l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1. Il concerne uniquement les professionnels exploitant ce type d'établissements, et non les particuliers en général. Le texte prévoit aussi des mesures sur le devenir de l'animal et des peines complémentaires possibles.
Points clés
- Sanction : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour les exploitants concernés.
- En cas de condamnation du propriétaire (ou si celui-ci est inconnu), le tribunal décide du sort de l'animal, et peut décider de le remettre à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra en disposer librement.
- Peines complémentaires possibles pour les personnes physiques : interdiction (temporaire ou définitive) de détenir un animal, et interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pendant cinq ans au plus si cette activité a facilité l'infraction (sauf pour un mandat électif ou des responsabilités syndicales).
- Pour les personnes morales (entreprises, associations, etc.) responsables pénalement selon l'article 121-2 du code pénal, des peines sont prévues par renvoi aux 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions de l'article 131-38 du même code.
- Renvoi à l'article L. 214-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'interdiction visée, dont le contenu n'est pas précisé ici.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article L. 214-10-1.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.