Code rural et de la pêche maritime

Article L211-11

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les pouvoirs du maire (ou à défaut du préfet) face à un animal dangereux pour les personnes ou les animaux domestiques. Il concerne le propriétaire ou le détenteur (personne qui garde l'animal sans en être forcément propriétaire) d'un tel animal. L'article prévoit des mesures graduées allant de la prescription de règles de garde jusqu'au placement, voire à l'euthanasie de l'animal, ainsi que la prise en charge des frais correspondants.

Points clés

  • Si l'animal est susceptible d'être dangereux, le maire (ou le préfet) peut imposer des mesures au propriétaire ou détenteur pour faire cesser ce danger, y compris après une évaluation comportementale d'un chien prévue à l'article L. 211-14-1.
  • En cas de non-respect de ces mesures, le maire peut faire placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté ; après un délai franc de garde de huit jours ouvrés (jours ouvrés = jours effectivement travaillés) sans garanties suffisantes du propriétaire, l'euthanasie ou une autre solution prévue au II de l'article L. 211-25 peut être décidée, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet.
  • Le propriétaire ou détenteur doit être invité à présenter ses observations avant cette décision.
  • En cas de danger grave et immédiat (notamment pour certains chiens de catégories dangereuses mentionnées à l'article L. 211-12, ou en violation des règles de détention prévues aux articles L. 211-13, L. 211-13-1 ou L. 211-14), le maire ou le préfet peut ordonner le placement de l'animal et, si besoin, son euthanasie sans délai, après avis d'un vétérinaire qui doit se prononcer dans les quarante-huit heures, faute de quoi cet avis est réputé favorable à l'euthanasie.
  • Tous les frais de capture, transport, garde et euthanasie sont intégralement à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023) · les 6 plus récentes :

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