Code de la sécurité sociale

Article D755-5

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 2 : Allocations familiales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les taux de calcul des allocations familiales (aides versées aux familles ayant des enfants à charge) applicables dans les départements et collectivités mentionnés dans le titre (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, etc.). Il précise en particulier le taux applicable lorsque la famille n'a qu'un seul enfant à charge, ainsi que les majorations liées à l'âge de cet enfant.

Points clés

  • Les taux généraux des allocations familiales sont identiques à ceux fixés par l'article D. 521-1
  • Pour un seul enfant à charge, le taux est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3
  • La majoration pour un seul enfant à charge est de 3,69 p. 100 de cette base mensuelle à partir de onze ans
  • Cette majoration passe à 5,67 p. 100 à partir de seize ans
  • Ces règles s'appuient sur l'article L. 755-11, 2e alinéa, pour leur application

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.

Pour aller plus loin