En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les taux de calcul des allocations familiales (aides versées aux familles ayant des enfants à charge) applicables dans les départements et collectivités mentionnés dans le titre (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, etc.). Il précise en particulier le taux applicable lorsque la famille n'a qu'un seul enfant à charge, ainsi que les majorations liées à l'âge de cet enfant.
Points clés
- Les taux généraux des allocations familiales sont identiques à ceux fixés par l'article D. 521-1
- Pour un seul enfant à charge, le taux est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3
- La majoration pour un seul enfant à charge est de 3,69 p. 100 de cette base mensuelle à partir de onze ans
- Cette majoration passe à 5,67 p. 100 à partir de seize ans
- Ces règles s'appuient sur l'article L. 755-11, 2e alinéa, pour leur application
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.