Code de l'urbanisme

Article L111-11

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements › Sous-section 2 : Desserte

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la délivrance des permis de construire ou d'aménager lorsque le projet nécessite des travaux sur les réseaux publics d'eau, d'assainissement ou d'électricité. L'autorité compétente ne peut accorder le permis que si elle est capable d'indiquer par qui et dans quel délai ces travaux seront réalisés. Ces règles s'appliquent aussi aux terrains aménagés pour l'installation de résidences démontables (habitations mobiles ou transportables) constituant l'habitat permanent de leurs occupants.

Points clés

  • Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si l'autorité compétente sait indiquer le délai et l'organisme (collectivité publique ou concessionnaire de service public, c'est-à-dire l'entreprise chargée d'un service public) chargé des travaux nécessaires sur les réseaux d'eau, d'assainissement ou d'électricité.
  • En cas de déclaration préalable (procédure simplifiée pour certains projets), l'autorité compétente doit s'opposer au projet si ces conditions ne sont pas remplies.
  • Ces deux règles s'appliquent également aux terrains aménagés pour des résidences démontables servant d'habitat permanent.
  • Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) doit préciser les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage sur le respect des règles d'hygiène, de sécurité, et sur la satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité, notamment selon le plan local d'urbanisme (document définissant les règles d'urbanisme locales).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

261 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin